Contribution alimentaire à Bruxelles

La contribution alimentaire est la somme versée par un parent à l'autre pour couvrir les frais ordinaires liés à l'entretien et à l'éducation des enfants après une séparation. C'est une obligation légale qui repose sur les deux parents, en proportion de leurs revenus.

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Le mot de Maître Satti

La contribution alimentaire est destinée à l’un des époux pour faire face aux frais liés aux enfants. Il s’agit d’un montant , , qui sert à financer les dépenses quotidiennes des enfants . A Bruxelles et en Belgique, la loi régit ce type de système.

Différence entre contribution alimentaire et pension alimentaire

- Contribution alimentaire : pour les enfants (frais d'entretien et d'éducation)

- Pension alimentaire : pour l'ex-conjoint (sous conditions, après divorce)

Comment se calcule la contribution alimentaire ?

Le montant dépend de plusieurs critères :

- les revenus respectifs des deux parents

- le coût de l'entretien de l'enfant (logement, alimentation, scolarité, loisirs, soins…)

- le régime d'hébergement (égalitaire ou principal)

- les éventuels revenus / patrimoine de l'enfant

Plusieurs outils de calcul existent (méthode Renard, méthode Tremmery, calculateur PCA…) : ce sont des grilles indicatives, dépourvues de valeur légale, que le juge n'est pas tenu de suivre. Il fixe la contribution à proportion des facultés de chaque parent, au sens de l'article 203bis de l'ancien Code civil, et garde son pouvoir d'appréciation.

La loi retient les facultés des parents, notion plus large que le salaire : ils contribuent « à proportion de leurs facultés ». L'article 203, § 2 précise que celles-ci comprennent « notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers » des parents, ainsi que « tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants ». Un loyer perçu, un avantage en nature, un revenu de placement entrent donc dans le calcul.

L'article 1321 du Code judiciaire impose au jugement d'indiquer huit éléments, parmi lesquels la nature et le montant des facultés de chaque parent, les frais ordinaires composant le budget de l'enfant et la manière dont ils sont évalués, la nature des frais extraordinaires et la part de chacun, les modalités d'hébergement, ainsi que le montant des allocations familiales et des avantages sociaux et fiscaux perçus pour l'enfant. La même exigence de justification pèse sur une convention.

Que recouvre la contribution alimentaire ?

- Frais ordinaires : nourriture, logement, vêtements, transport

- Frais de scolarité ordinaires : minerval, cantine, transports scolaires

- Activités extrascolaires courantes

- Soins de santé non remboursés ordinaires

Chacun des parents contribue aux frais de l'enfant à concurrence de sa part dans les facultés cumulées des deux. Les frais extraordinaires sont les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui dépassent le budget habituel d'entretien. Leur liste et leur mode de règlement sont fixés par arrêté royal, qui les range en trois catégories : les frais médicaux et paramédicaux, les frais de formation scolaire, les frais liés au développement de la personnalité. C'est à ces catégories et aux conditions qu'elles posent que se rattachent, par exemple, l'orthodontie, l'enseignement non subventionné, comme certaines écoles privées, les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d'études à l'étranger ou encore le voyage scolaire spécial. Une convention ou une décision judiciaire peut déroger à cet arrêté.

L'article 203bis, § 3 de l'ancien Code civil définit lui-même les deux catégories. Les frais ordinaires sont « les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant ». Les frais extraordinaires sont « les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles » et qui dépassent le budget habituel ayant servi de base au calcul.

La loi du 21 décembre 2018, en vigueur depuis le 10 janvier 2019, a introduit un accord tacite. Lorsqu'un frais extraordinaire doit faire l'objet d'un accord préalable, cet accord est réputé acquis par le silence : si le parent à qui la demande est adressée par envoi recommandé, envoi recommandé électronique ou fax ne répond pas de l'une de ces manières dans les vingt-et-un jours qui suivent l'envoi, la condition d'accord est remplie. Pendant les vacances scolaires d'une semaine ou plus, ce délai passe à trente jours.

Le contenu de ces frais est fixé par un arrêté royal du 22 avril 2019, en vigueur depuis le 12 mai 2019, qui les « limite » à trois catégories détaillées et à une quatrième, ouverte.

Les frais médicaux et paramédicaux couvrent les médecins spécialistes, l'hospitalisation, l'orthodontie, la logopédie, l'ophtalmologie, les traitements psychiatriques ou psychologiques, la kinésithérapie, les prothèses, les lunettes, l'appareil orthodontique, les appareils auditifs, le fauteuil roulant, ainsi que la prime annuelle d'une assurance hospitalisation. Ils ne sont retenus qu'à deux conditions, être prescrits par un médecin ou une instance compétente et n'être comptés qu'après déduction de l'intervention de la mutualité et des assurances.

Les frais de formation scolaire visent les séjours scolaires de plusieurs jours, le matériel spécialisé et coûteux figurant sur une liste de l'établissement, les frais d'inscription pour les études supérieures, le matériel informatique nécessaire aux études, les cours particuliers indispensables à la réussite de l'année, la location d'un kot et les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d'études à l'étranger, chaque fois après déduction des allocations et bourses d'études.

Les frais liés au développement de la personnalité comprennent la garde d'enfants de 0 à 3 ans inclus, les cotisations et fournitures pour camps et stages culturels, sportifs ou artistiques, et les frais de permis de conduire lorsqu'il ne peut pas être obtenu gratuitement par l'école.

La quatrième catégorie demeure ouverte : « tous les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge ». Un accord des parents ou une décision du juge peut donc y ajouter d'autres dépenses.

Les modalités de paiement sont elles aussi fixées, sauf convention ou décision contraire : les frais se règlent trimestriellement, le parent qui en demande le remboursement joint une copie des justificatifs, et le paiement intervient dans les quinze jours suivant la communication du décompte. Une obligation de transparence complète le dispositif : le parent qui perçoit des allocations d'études, une intervention de la mutualité ou d'une assurance fournit à l'autre un aperçu des montants perçus, avec justificatifs, au moins une fois par an en septembre.

Une réserve importante figure à l'article 2 de l'arrêté : sauf urgence ou nécessité avérées, tous ces frais doivent faire l'objet d'une concertation et d'un accord préalables portant « tant sur l'opportunité de la dépense que sur son montant ».

Si le parent refuse de prendre en charge une dépense, la contestation est portée devant le juge compétent, là encore « à la requête de la partie la plus diligente ».

L'obligation de motivation

Le juge doit motiver précisément sa décision (montant, mode de calcul, prise en compte des frais extraordinaires).

Cette obligation produit des effets précis.

Le jugement doit préciser de quelle manière chacun des huit éléments a été pris en compte et, s'il s'écarte du mode de calcul que le Roi peut fixer en vertu de l'article 1322, § 3, du Code judiciaire et qui n'a pas été fixé à ce jour, le dire dans un jugement spécialement motivé. Une convention est soumise à la même exigence de justification.

Le jugement ou la convention doit mentionner « explicitement et dans une formulation intelligible » la possibilité de percevoir directement les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, ce qu'on appelle l'autorisation de perception de revenus. Il doit aussi mentionner les coordonnées du Service des créances alimentaires (SECAL), créé au sein du SPF Finances par la loi du 21 février 2003, et rappeler ses missions d'avances et de récupération.

Le montant, enfin, ne reste pas figé : l'article 203quater prévoit son adaptation de plein droit, tous les douze mois, à l'indice des prix à la consommation, sauf autre formule décidée par le tribunal ou convenue entre les parties.

À la demande d'un parent, le tribunal peut par ailleurs imposer aux parties d'ouvrir un compte dédié au paiement des contributions.

Comment Maître Satti vous accompagne

- Calcul détaillé de la contribution selon votre situation

- Négociation à l'amiable

- Représentation devant le Tribunal de la famille

- Demande de révision si la situation évolue (perte d'emploi, augmentation des frais…)

Questions fréquentes

La contribution alimentaire est destinée aux frais des enfants. La pension alimentaire concerne l'ex-conjoint. La contribution pour les enfants découle de l'article 203 de l'ancien Code civil : elle pèse sur les deux parents, à proportion de leurs facultés, et elle survit à la majorité de l'enfant tant que sa formation n'est pas achevée. Elle ne dépend d'aucune faute et ne s'éteint pas avec le mariage. La pension entre ex-époux relève d'une autre logique, fondée sur l'état de besoin et la durée du mariage. Une contribution pour enfant peut ainsi être demandée sans divorce, y compris entre parents qui n'ont jamais été mariés.

Le mot de Maître Satti

Contribution alimentaire à Bruxelles

La pension alimentaire , quant à elle, concerne l’un des époux et sa situation financière . Par exemple, pendant le mariage, un des époux perçoit un revenu professionnel élevé. L’autre époux n’a, quant à lui, aucun revenu ou possède de faibles revenus.

Après le divorce, l’époux ayant de faibles revenus peut réclamer une pension alimentaire à l’ancien conjoint ayant des revenus beaucoup plus élevés, afin de maintenir le même train de vie que durant la vie commune.

Pour revenir à la contribution alimentaire , celle-ci concerne les enfants mineurs ou majeurs toujours en formation . Le montant de la contribution alimentaire se détermine en fonction de plusieurs critères : âge des enfants, revenus des parties, hébergement des parties, etc.

Conformément à l’article 203 du code civil en Belgique, les parents sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, les frais d’éducations des enfants .

Maître Sarah Satti
Barreau de Bruxelles

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Maître Sarah Satti, avocate au Barreau de Bruxelles, pratique exclusivement le droit de la famille. Elle accompagne ses clients dans toutes les procédures familiales avec rigueur et bienveillance.

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