Qu'est-ce que la pension alimentaire ?
La pension alimentaire entre ex-époux est destinée à compenser une disparité économique créée par la rupture du mariage. Elle est attribuée par le juge ou prévue dans la convention de divorce par consentement mutuel.
La notion de besoin
Pour obtenir une pension alimentaire après divorce, l'époux demandeur doit prouver qu'il se trouve dans le besoin : il ne peut couvrir ses besoins essentiels avec ses propres revenus.
L'article 301, § 3 impose que la pension couvre « au moins » l'état de besoin, ces deux mots autorisant un montant supérieur. Ce qui justifie d'aller au-delà tient au second critère du texte : la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire causée par la rupture.
Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, et la charge des enfants pendant la vie commune ou après elle. Ce dernier critère vise, par exemple, le conjoint qui a réduit ou arrêté son activité professionnelle pour s'occuper des enfants.
L'article 301, § 3 ménage par ailleurs un tempérament. Le juge peut décider que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera, de sorte que son montant décroisse au fil du temps. Le défendeur, de son côté, peut prouver que l'état de besoin « résulte d'une décision prise unilatéralement » par le demandeur, sans que les besoins de la famille l'aient justifiée ; il peut alors être dispensé de payer, ou n'être tenu qu'à une pension réduite (article 301, § 5).
Faute grave & pension alimentaire
Le tribunal peut refuser la pension alimentaire si le défendeur prouve que l'époux demandeur a commis une faute grave, notamment des violences, ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. Le refus ne tient donc pas à la seule rupture du mariage. L'appréciation de cette faute relève du tribunal ; la preuve incombe à l'époux à qui la pension est réclamée.
Violences conjugales
En cas de violences conjugales, la loi ne laisse pas au juge une simple faculté d'appréciation. En aucun cas la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable de certaines infractions graves commises contre la personne de son époux, de sorte que l'auteur de ces faits ne peut obtenir de pension de la victime. Dans l'attente d'une décision pénale définitive, le juge peut allouer au demandeur une pension provisionnelle.
L'interdiction de l'article 301, § 2, alinéa 3 couvre aussi la tentative : est visé le conjoint reconnu coupable de certains faits graves prévus par le Code pénal et commis contre la personne de l'autre époux, ou d'une tentative de tels faits. Lorsque la condition est remplie, le juge ne dispose d'aucune marge d'appréciation.
La pension provisionnelle, elle, déroge au principe selon lequel le civil attend le criminel. Le juge l'alloue tant que la décision pénale n'est pas définitive, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, et il peut la subordonner à la constitution d'une garantie dont il fixe lui-même les modalités. La victime n'a donc pas à attendre l'issue du procès pénal pour percevoir une pension provisionnelle.
Montant de la pension alimentaire
Le montant tient compte :
- du besoin de l'époux créancier
- des ressources de l'époux débiteur
- de la durée du mariage
- de l'âge et de l'état de santé des parties
- du niveau de vie durant le mariage
Le maximum légal est en principe d'1/3 des revenus du débiteur.
Modalités de la pension alimentaire
- Paiement mensuel
- Indexation annuelle (selon l'indice des prix à la consommation)
- Durée : limitée à la durée du mariage en règle générale
- Révision possible si changement substantiel de circonstances
L'article 301 assortit ces modalités de plusieurs aménagements.
En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai il reste dans un état de besoin pour des raisons indépendantes de sa volonté, le tribunal peut prolonger ce délai, la pension étant alors ramenée au montant nécessaire pour couvrir ce besoin.
Outre les circonstances nouvelles, l'article 301, § 7 ouvre une seconde voie de révision, propre au divorce. Lorsque la liquidation-partage du patrimoine commun modifie la situation financière des parties au point de justifier une adaptation, le tribunal peut adapter la pension fixée avant l'établissement des comptes, qui n'est donc pas définitive.
De l'accord des parties, la pension peut à tout moment être remplacée par un capital, homologué par le tribunal. Le débiteur peut aussi demander seul la capitalisation, que le tribunal peut accorder.
La fin de la pension n'obéit pas partout aux mêmes règles. Le remariage du bénéficiaire ou sa déclaration de cohabitation légale y met fin automatiquement et définitivement, sauf convention contraire. Le fait de vivre maritalement avec une autre personne, en revanche, n'y met pas fin de lui-même : le juge « peut » y mettre fin, ce qui suppose une décision. Indépendamment de ces hypothèses, les époux ne peuvent pas renoncer à leurs droits à la pension avant la dissolution du mariage, et une renonciation anticipée n'a pas d'effet.
Comment Maître Satti vous accompagne
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- Demande de révision ou de suppression
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