Que se passe-t-il en cas de désaccord entre les parents et les grands-parents ?
Lorsqu'une séparation, un conflit familial ou le décès d'un parent prive les grands-parents de tout contact avec leurs petits-enfants, ils peuvent saisir le Tribunal de la famille pour faire valoir leur droit aux relations personnelles.
À la différence d'autres tiers (parrains, beaux-parents), les grands-parents ne doivent pas démontrer un motif particulier : leur droit est présumé.
Le tribunal ne peut refuser ce droit que si l'exercice est contraire à l'intérêt de l'enfant :
- danger pour l'enfant (violences, abus, troubles psychiatriques graves)
- conflit familial nuisible démontré
- volonté claire et motivée d'un enfant en âge de discernement
L'article 375bis traite les grands-parents autrement que les autres proches. Les grands-parents « ont le droit », sans condition. Toute autre personne ne peut se le voir octroyer que « si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier » avec l'enfant. Les grands-parents n'ont donc aucune démonstration à faire ; c'est le refus qui doit être justifié.
La formulation du refus est restrictive, et elle est récente. Depuis une modification entrée en vigueur le 12 juillet 2018, le texte dit que le tribunal « ne refuse l'exercice du droit aux relations personnelles que lorsque » il est contraire à l'intérêt de l'enfant. Le refus suppose donc une contrariété établie à l'intérêt de l'enfant.
Le même article porte un droit voisin. Depuis le 19 juin 2021, il dispose que « tous les frères et sœurs ont, à tout âge, le droit d'entretenir des relations personnelles entre eux ». Lorsqu'une séparation ou un placement éloigne des enfants les uns des autres, ce droit existe et peut être invoqué au même titre que celui des grands-parents, et dans la même procédure.
Enfin, le tribunal peut être saisi « à la demande des parties ou du procureur du Roi ». Les grands-parents ne sont donc pas les seuls à pouvoir mettre la question devant le juge.
Quelles modalités peuvent être ordonnées ?
- Visites le week-end (par exemple un samedi par mois)
- Vacances scolaires (semaine ou demi-semaine)
- Appels téléphoniques / vidéos réguliers
- Cadeaux et correspondance
Le tribunal adapte les modalités à l'âge de l'enfant, à la distance géographique, à la qualité de la relation préexistante.
Procédure
1. Tentative de médiation familiale (souvent recommandée par le juge avant audience)
2. Citation ou requête devant le Tribunal de la famille
3. Audition de l'enfant : à partir de 12 ans, le juge informe l'enfant, par un formulaire, de son droit d'être entendu ; l'enfant reste libre d'accepter ou de refuser. Avant 12 ans, il est entendu à sa demande, à celle des parties ou du ministère public, ou d'office.
4. Jugement fixant les modalités
L'article 1253ter/1 du Code judiciaire met à charge du greffe une information sur la médiation : dès qu'une demande est introduite devant le tribunal de la famille, le greffier envoie aux parties le texte des articles 1730 à 1737, une brochure d'information sur la médiation et la liste des médiateurs agréés en matière familiale de l'arrondissement judiciaire.
La demande est considérée comme urgente par la loi. L'article 1253ter/4 range « l'hébergement et le droit aux relations personnelles avec un enfant mineur » parmi les causes réputées urgentes : il n'y a pas à démontrer l'urgence, elle est acquise. Ces causes peuvent être introduites par requête contradictoire, par citation ou par requête conjointe, la requête étant la voie la plus simple lorsque les relations sont déjà tendues.
L'audition de l'enfant, étape 3, n'est pas automatique. L'article 1004/1 du Code judiciaire reconnaît à tout mineur le droit d'être entendu dans les matières qui le concernent, et précise qu'il « a le droit de refuser d'être entendu ». À partir de douze ans, ce qui est systématique est l'information : le juge informe l'enfant de ce droit et joint à cette information un formulaire de réponse. Avant douze ans, l'enfant est entendu à sa demande, à celle des parties ou du ministère public, ou d'office. L'entretien ne confère pas à l'enfant la qualité de partie à la procédure.
Comment Maître Satti vous accompagne
- Conseil sur la stratégie (médiation vs procédure)
- Rédaction de la requête au Tribunal de la famille
- Représentation à l'audience
- Demande de modification ultérieure si nécessaire
- Recours en cas d'inexécution du jugement
Lorsqu'un jugement existe mais n'est pas respecté, la loi ouvre une voie propre.
L'article 387ter de l'ancien Code civil organise cette situation. Lorsqu'un parent refuse d'exécuter une décision relative au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi, sans qu'il y ait à recommencer une procédure complète. Et le texte ajoute que « le juge statue toutes affaires cessantes » : l'affaire passe avant les autres.
Le juge dispose alors de plusieurs leviers. Il peut prononcer une astreinte, c'est-à-dire une somme due pour chaque manquement, destinée à assurer le respect de la décision. Il peut aussi autoriser la partie victime à recourir à des mesures de contrainte, dont il détermine lui-même la nature et les modalités « au regard de l'intérêt de l'enfant », et désigner s'il le faut les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice. Sa décision est de plein droit exécutoire par provision.