Quand intervient la liquidation-partage ?
- Après un divorce (par consentement mutuel ou pour désunion irrémédiable)
- Après le décès d'un époux (succession + liquidation du régime matrimonial)
- Après la rupture d'une cohabitation légale ou de fait avec biens en indivision
Le troisième cas suppose que la cohabitation légale ait pris fin, et elle ne cesse pas d'elle-même. L'article 1476, § 2, de l'ancien Code civil en énumère trois causes : le mariage des cohabitants, le décès de l'un d'eux, et une déclaration écrite remise contre récépissé à l'officier de l'état civil. Cette déclaration peut émaner des deux cohabitants ou d'un seul.
Le même texte précise le moment exact : la cohabitation légale « prend fin au moment de la mention de la déclaration dans le registre de la population ». Ce n'est donc ni la séparation matérielle ni le déménagement qui y met un terme, mais la mention au registre de la population.
La déclaration unilatérale entraîne une formalité qu'il vaut mieux connaître d'avance : l'officier de l'état civil la signifie à l'autre cohabitant dans les huit jours, par exploit d'huissier de justice, et les frais de cette signification doivent être payés préalablement par celui qui fait la déclaration (ancien Code civil, art. 1476, § 2).
Cette formalité n'existe que pour la cohabitation légale. Dans les trois cas listés ci-dessus, la question qui s'ouvre ensuite est la même : celle des biens restés détenus à deux.
Étapes de la liquidation-partage
1. Inventaire des biens (mobiliers, immobiliers, comptes, créances, dettes)
2. Qualification : biens propres / biens communs / biens en indivision
3. Évaluation (estimation, parfois une expertise judiciaire, immobilière lorsque le bien en cause est un immeuble)
4. Calcul des récompenses : indemnités dues entre époux pour mouvements entre patrimoines (par ex. argent propre investi dans bien commun)
5. Partage proprement dit : attribution des biens à l'un ou à l'autre, avec soulte éventuelle
6. Acte notarié ou jugement homologuant le partage
Litiges fréquents
- Évaluation de l'immeuble familial
- Sort des dettes contractées par un seul époux
- Récompenses dues au patrimoine commun
- Apports propres lors de l'achat d'un bien commun
- Donations entre époux à révoquer ou non
Ces cinq litiges n'ont pas tous le même siège. L'évaluation de l'immeuble familial peut conduire à l'expertise que l'article 1213, § 1er, du Code judiciaire confie à un ou plusieurs experts désignés par le tribunal. Les récompenses dues au patrimoine commun et les apports propres se règlent, eux, sur l'article 2.3.44 du Code civil.
De là une règle pratique : ces discussions se gagnent par la preuve avant de se gagner par l'argument, et la preuve se constitue au fil du mariage, pas au moment de la rupture.
La liquidation amiable vs judiciaire
- Amiable : par acte notarié, plus rapide et moins coûteux
- Judiciaire : devant le Tribunal de la famille avec désignation d'un notaire-liquidateur, en cas de désaccord persistant
Le Code judiciaire ne définit nulle part le partage amiable : il le suppose acquis, et ne règle que l'autre branche. L'article 1207 ne renvoie au tribunal de la famille que « si toutes les parties indivisaires ne consentent pas à un partage amiable ».
La condition d'entrée dans la voie judiciaire est donc le désaccord, et rien d'autre. Ni la nature des biens, ni leur valeur, ni la forme du divorce ne la commandent.
Comment Maître Satti vous accompagne
- Évaluation préalable de votre situation patrimoniale
- Négociation amiable avec l'autre partie
- Représentation en cas de liquidation judiciaire
- Suivi du notaire-liquidateur
- Défense de vos intérêts dans les contestations (récompenses, indemnités d'occupation, valeur des biens)
L'essentiel se joue avant que le premier chiffre ne soit avancé. Titres de propriété, actes d'emprunt et tableaux d'amortissement, extraits de comptes couvrant la période du mariage, preuves de l'origine des fonds ayant servi à un achat : ce sont ces documents qui permettent de dire à quel patrimoine un bien appartient, et ce qu'un patrimoine doit à l'autre.
Le travail de l'avocat commence là. Il consiste d'abord à dresser la liste de ce qui manque, puis à la faire compléter tant que les documents restent accessibles.
Quand faut-il liquider et partager ?
La liquidation-partage intervient chaque fois qu'une indivision doit être dénouée : après un divorce, après le décès d'un époux, après la rupture d'une cohabitation. L'article 1207 du Code judiciaire en fixe le cadre.
Il n'est pas nécessaire d'être d'accord pour commencer. Le texte réserve l'initiative à « la partie la plus diligente » : celui qui veut avancer saisit seul le tribunal de la famille. L'inertie de l'autre n'est donc pas un obstacle.
La procédure est ouverte en outre même en l'absence d'indivision, quand la demande ne porte que sur une liquidation : celle d'un régime matrimonial, celle d'une succession, ou l'établissement de comptes entre cohabitants légaux.
Amiable ou judiciaire
Le partage amiable se fait par acte notarié, sans procès. Le partage judiciaire s'impose lorsque tous les indivisaires ne consentent pas à l'amiable. Les deux voies ne sont pourtant pas cloisonnées : le judiciaire laisse toute sa place à l'accord, et chaque accord trouvé en chemin abrège la procédure.
Le Code judiciaire confie en effet au notaire-liquidateur une mission de conciliation dès le départ, et il prévoit qu'à tout stade de la procédure, un accord (global ou partiel) peut être acté. Une fois signé, cet accord lie définitivement les parties. Les accords actés par le tribunal ont, quant à eux, la valeur des jugements visés à l'article 1043 du Code judiciaire.
Il arrive ainsi qu'une procédure judiciaire s'achève sur des accords successifs, sans décision de justice sur le fond. Chaque point réglé en cours de route sort définitivement du débat, et raccourcit d'autant ce qui reste.
Le notaire-liquidateur
Le notaire-liquidateur est désigné par le tribunal. Si les parties s'accordent sur son nom, c'est lui qui est retenu ; elles peuvent même demander conjointement la désignation de deux notaires. À défaut d'accord, le tribunal en désigne un autre lui-même.
Le notaire-liquidateur n'est l'avocat de personne. Il conduit les opérations de façon impartiale, et la loi lui impose d'informer les parties qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat. S'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité, son remplacement peut être demandé.
La répartition des rôles en découle. Le notaire dresse les actes et acte les constatations ; l'avocat défend un point de vue, en qualifiant un bien comme propre plutôt que commun, en chiffrant une récompense, en contestant une évaluation, en demandant l'attribution du logement, ou en vérifiant que l'état liquidatif n'a pas oublié une dette commune.
Le déroulement des opérations et leurs délais
Les opérations s'ouvrent à la requête de la partie la plus diligente. Dès l'ouverture, le notaire-liquidateur établit avec les parties le calendrier de la suite. Si aucun calendrier n'est convenu, la loi en fournit un.
Les parties disposent alors de deux mois pour communiquer leurs revendications et leurs pièces, au notaire comme aux autres parties. Ce délai court à compter de la clôture de l'inventaire, ou, s'il n'y en a pas, de la communication du procès-verbal d'ouverture ; en cas d'expertise, un délai de deux mois s'applique également. Le notaire dispose ensuite de deux mois pour adresser à chacun un aperçu des revendications reçues.
Ces délais ne sont pas indicatifs : une revendication communiquée trop tard risque de ne plus être prise en compte. Le Code judiciaire organise aussi ce qui se passe lorsque la procédure s'immobilise. À défaut de calendrier convenu, le juge peut, à la demande d'une partie ou du notaire-liquidateur, réduire ces délais eu égard aux éléments propres à la cause. Et si le notaire-liquidateur n'agit pas dans les délais convenus ou fixés par la loi, chacune des parties peut, par simple lettre au tribunal qui l'a désigné, solliciter sa convocation et celle des parties : le juge les entend, détermine avec lui le calendrier de la suite des opérations et se prononce sur son remplacement, qui ne peut toutefois être prononcé si toutes les parties s'y opposent.
Avant la clôture, chaque partie peut encore formuler ses contredits sur l'état liquidatif. La contestation se fait à ce stade.
Qui garde le logement ?
Le Code civil désigne ce mécanisme par les mots attribution préférentielle. Il permet à l'un des époux de recevoir par priorité le logement de la famille, le mobilier qui s'y trouve et les biens qui servent à son activité professionnelle, contre paiement d'une soulte s'il y a lieu.
La demande se présente au cours des opérations de liquidation. Le tribunal apprécie alors les intérêts en présence et pèse expressément les capacités financières de la partie qui devra payer la soulte. La loi réserve un sort particulier à l'époux qui a été victime d'un fait visé par l'article 2.3.14, § 2, alinéa 2, du Code civil, lequel renvoie à une liste limitative d'infractions du Code pénal : si l'autre époux en a été reconnu coupable, comme auteur ou participant, par une décision coulée en force de chose jugée, il est fait droit à sa demande d'attribution du logement de la famille, du mobilier et des biens professionnels « sauf circonstances exceptionnelles ».
Le même mécanisme existe lorsque le régime prend fin par un décès.
Reste le crédit qui a financé le logement. Lorsqu'un crédit immobilier a été souscrit par deux co-emprunteurs, l'engagement de l'un des ex-époux à supporter seul les remboursements ne suffit pas, à lui seul, à libérer l'autre co-emprunteur à l'égard de la banque. Le Livre 5 du Code civil organise notamment la cession de dette et la reprise interne de dette (articles 5.187 à 5.192), mais leur application dépend de la situation concrète. La libération d'un co-emprunteur suppose l'intervention de la banque. Les garanties, comme l'hypothèque ou la caution, doivent également être examinées.
Quand un ex refuse de vendre
Il arrive qu'un ex-conjoint refuse à la fois de vendre, de racheter et de quitter les lieux. La loi prévoit alors plusieurs voies.
L'article 3.75 du Code civil dispose que chaque copropriétaire peut « exiger à tout moment le partage ». Personne n'est tenu de rester dans une indivision.
Les actes de disposition sur le bien indivis exigent en principe l'accord de tous, mais l'article 3.73 ajoute « sauf si le juge estime qu'un refus constituerait un abus de droit ». Un refus qui n'a d'autre objet que de bloquer peut donc être surmonté.
Un bien ne peut pas toujours être partagé commodément en nature. Lorsque cela résulte de l'accord de tous ou de l'avis du notaire-liquidateur, appuyé s'il le faut sur un rapport d'expert, le notaire établit le cahier des charges de la vente publique, à moins que toutes les parties ne s'entendent sur une vente de gré à gré.
Les récompenses
Une récompense est une indemnité due entre les patrimoines, et elle joue dans les deux sens. Elle est due pour les sommes prises sur le patrimoine commun afin d'acquitter une dette propre, et « généralement toutes les fois qu'un époux a tiré un profit personnel du patrimoine commun ». Dans l'autre sens, des fonds propres investis dans un bien commun ouvrent droit à récompense au profit du patrimoine propre.
L'époux qui exerce sa profession au sein d'une société dont les actions lui sont propres doit une récompense au patrimoine commun pour les revenus professionnels nets que celui-ci n'a pas reçus et qu'il aurait raisonnablement pu recevoir. La règle concerne au premier chef les indépendants.
La loi fixe aussi un plancher : la récompense ne peut être inférieure à l'appauvrissement du patrimoine créancier.
Le règlement d'une récompense se fait dans le partage lui-même. Celui qui la doit s'en acquitte en moins prenant ou par payement à la masse ; celui à qui elle est due prélève sur la masse des biens d'une valeur égale. Ce n'est qu'après ce règlement, et celui des dettes communes, que ce qui reste se partage par moitié.
L'indivision qui dure
Une indivision peut durer des années, sans que le bien soit vendu, racheté ou partagé.
Chaque copropriétaire peut exiger à tout moment le partage. On ne reste pas indivisaire malgré soi. La seule limite est une convention par laquelle les copropriétaires ont accepté de suspendre le partage pour une durée déterminée.
Tant que l'indivision dure, les parts sont présumées égales, sauf preuve contraire, ce qui compte lorsque l'un a payé davantage. Chacun contribue aux charges proportionnellement à sa part. Et chacun a droit à l'usage et à la jouissance du bien, « sans que cet usage et cette jouissance n'excèdent sa part proportionnelle ».
C'est de cette dernière règle que découle l'indemnité d'occupation. L'indivisaire qui a bénéficié de la jouissance exclusive du bien indivis excède sa part proportionnelle et doit indemniser les autres indivisaires (Code civil, art. 3.69, 3.71 et 3.74 ; Cass., 24 novembre 2016, C.16.0026.F). Cette indemnité revient à la masse indivise, où elle est prise en compte lors du partage.
Son montant n'a rien d'automatique. La Cour de cassation a jugé qu'il ne se déduit pas de ces règles que l'ex-époux qui occupe l'immeuble commun après la dissolution du régime matrimonial de la communauté de biens doive payer à l'autre, quelles que soient les circonstances de la cause, une indemnité égale à la moitié de la valeur locative (Cass., 24 novembre 2016, C.16.0026.F). Le montant s'apprécie selon les circonstances du dossier, au nombre desquelles la prise en charge de l'hébergement des enfants. Cet arrêt a été rendu sur l'ancien article 577-2 du Code civil, abrogé le 1er septembre 2021 ; les mêmes règles figurent aujourd'hui aux articles 3.69 et 3.71 du Code civil.
Le principe est dégagé par la jurisprudence à partir de ces articles du Code, qui ne nomment pas l'indemnité : son application dépend des circonstances de chaque dossier, et elle se discute.
Ce que coûte un partage
Un partage a un coût, et il se compose de postes distincts.
Le droit de partage. Un partage d'immeubles donne lieu à la perception d'un droit d'enregistrement, appelé droit de partage. Le même droit frappe les cessions, à titre onéreux et entre copropriétaires, de parts indivises d'immeubles. Les droits d'enregistrement étant une matière régionale, le taux diffère selon la région où le bien est situé. En Région de Bruxelles-Capitale, ce taux est de 1 %.
Sur quoi ce droit se calcule. Cela dépend de l'effet de l'acte. Lorsque l'acte met fin à l'indivision entre tous les copropriétaires, le droit se liquide sur la valeur totale des biens : celui qui reprend la moitié d'une maison ne paie donc pas sur la moitié de sa valeur, mais sur sa valeur entière. Lorsque l'acte n'y met pas fin entre tous, le droit se liquide sur la valeur des parts cédées. Dans les deux cas, la base est la valeur convenue dans l'acte, sans pouvoir être inférieure à la valeur vénale. Et lorsqu'un tiers entre dans l'indivision, l'opération est taxée au taux des transmissions à titre onéreux, et non au droit de partage.
Le droit de mise au rôle. Il est dû à l'État pour l'inscription de l'affaire au rôle du tribunal de première instance, dont le tribunal de la famille est une section. Le Code des droits d'enregistrement en fixe le régime. Au tribunal de première instance, ce droit s'élève à 165 €, les autres degrés de juridiction relevant d'autres montants. Il ne se paie pas au moment du dépôt de la requête : il devient exigible à la date de la condamnation au paiement, que le juge prononce dans sa décision finale.
Les frais du notaire. Ses honoraires sont tarifés par arrêté royal, selon un tarif dégressif. Il en résulte que les honoraires du notaire ne dépendent ni du notaire choisi ni du temps qu'il y consacre, et qu'ils ne se négocient pas. Mais l'honoraire tarifé ne couvre pas tout : s'y ajoutent les débours, c'est-à-dire les frais dus à des tiers que le notaire avance pour votre compte, et les vacations. Le notaire est tenu de détailler ces postes dans son décompte final. Les montants forfaitaires du tarif sont adaptés tous les deux ans à l'indice des prix à la consommation, de sorte que seul ce décompte donne les chiffres applicables à votre dossier. S'y ajoute enfin la TVA.
Les frais d'expertise. Ils sont dus lorsqu'un expert est désigné pour estimer un bien. En matière civile, leur montant est taxé par le juge, et la loi en encadre le calcul comme le contrôle. L'expert judiciaire doit informer le juge et les parties du mode de calcul de ses frais et honoraires au début de ses travaux, et son état détaillé mentionne séparément son tarif horaire, ses frais de déplacement, ses frais de séjour, ses frais généraux et les montants payés à des tiers. Le juge peut fixer une provision à consigner, et c'est lui qui taxe cet état, en tenant compte surtout de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, et le cas échéant de la difficulté et de la durée de ce travail, de la qualité de l'expert et de la valeur du litige. Ces montants sont ensuite taxés comme frais de justice dans la décision finale (Code judiciaire, art. 987, 990 et 991 ; arrêté royal du 25 avril 2017 fixant le code de déontologie des experts judiciaires, art. 9).
La loi fixe la répartition des frais de liquidation et de partage : sauf convention contraire, chacun des époux y contribue pour moitié.
L'indemnité de procédure. Lorsque le partage est judiciaire, la décision finale statue aussi sur l'indemnité de procédure, une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat prévue par le Code judiciaire. Son montant dépend de l'enjeu du litige. Un arrêté royal en fixe le barème, avec un montant minimum et un montant maximum entre lesquels le juge peut le moduler. Ce barème est indexé, et le montant exact s'apprécie au jour de la décision.
Tous ces postes ne se présentent pas dans chaque dossier ; ceux qui s'appliquent au vôtre dépendent de la voie suivie.
Cohabitants légaux et cohabitants de fait
Les couples non mariés ne sont pas laissés sans cadre, mais leur situation ne relève pas des mêmes textes selon qu'ils étaient cohabitants légaux ou cohabitants de fait.
Le partage judiciaire est ouvert aux uns comme aux autres. L'article 1207, alinéa 1er, du Code judiciaire vise toute indivision, sans condition de statut : si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable, le partage a lieu judiciairement devant le tribunal de la famille, à la demande de la partie la plus diligente. Deux personnes non mariées propriétaires ensemble d'un bien y ont donc accès.
Ce qui est propre aux cohabitants légaux est autre chose. L'alinéa 2, 3°, permet de saisir le tribunal du seul établissement des comptes, même en l'absence d'indivision. C'est une extension de la procédure, pas la condition d'y accéder.
Les cohabitants de fait qui ont acheté un bien ensemble se trouvent en copropriété fortuite : chacun est propriétaire sans pouvoir revendiquer une partie déterminée du bien. Les parts sont présumées égales, sauf preuve contraire, ce qui compte lorsque l'un a financé davantage. Dans cette copropriété fortuite, chacun peut exiger à tout moment le partage.
Cette faculté d'exiger le partage à tout moment ne vaut toutefois que pour la copropriété fortuite, celle qui naît sans l'avoir voulue. Lorsque l'indivision a été organisée par un contrat (une copropriété dite volontaire), l'article 3.75 n'est pas applicable : la sortie obéit alors au contrat et, si la copropriété est à durée indéterminée, à une résiliation moyennant un délai raisonnable. Avant de conclure qu'on peut sortir quand on veut, il faut donc lire l'acte d'achat et ce qu'il prévoit.
Les comptes à établir entre ex-cohabitants de fait (remboursements, apports, créances réciproques) dépendent en revanche de la situation de chacun, et c'est un point à examiner dossier par dossier.